Question Écrite #54 : Effectivité des peines en matière de violences routières du fait de l’alcool ou des stupéfiants

Question de M. Laurent Somon (Somme – Les Républicains) publiée le 06/04/2023

M. Laurent Somon attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’effectivité des peines lorsqu’un conducteur sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants a causé la mort ou des blessures. La nature effective des peines est le reflet de la qualité de la réponse pénale face aux conducteurs causant des accidents graves, il est donc du devoir politique de transmettre une information transparente aux familles des victimes et des citoyens français. Aujourd’hui, la quasi-totalité des auteurs d’accidents sous l’emprise de l’alcool et de la drogue ne vont in fine jamais en prison, lorsque la prison ferme est annoncée en première instance ou en appel ; elle est aménagée par la suite en bracelet électronique. La réponse pénale n’est ni adéquate, ni connue du grand public. Le fait est que, même si des progrès notables ont été enregistrés au cours des années en termes de mortalité routière, notre politique de prévention ne parvient toujours pas à véritablement enrayer le fléau des comportements à risque sur la route. Dans ce contexte, il est plus que temps de la redynamiser. Il convient de réformer la justice pénale concernant les violences routières avec un ensemble de mesures alliant pédagogie, répression et responsabilisation au service d’un même objectif : une meilleure prévention des violences routières. Il lui demande d’indiquer le nombre d’accidents mortels du fait d’un conducteur alcoolisé ou drogué depuis 2013, avec la précision chiffrée du nombre d’emprisonnement ferme, d’emprisonnement avec sursis total, les amendes et les peines par substitution, et d’indiquer la volonté du Gouvernement de reprendre le dispositif de la proposition de loi n° 94 (2022-2023) pour une meilleure prévention des violences routières déposée au Sénat le 31 octobre 2022.

Publiée dans le JO Sénat du 06/04/2023 – page 2298


Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/09/2023

Le Gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre la délinquance routière. Cette mobilisation est d’autant plus forte lorsque ces infractions sont liées à une consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, laquelle met gravement en danger nos concitoyens lorsqu’elle occasionne des accidents dont les conséquences peuvent s’avérer dramatiques. Selon le bilan définitif de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière publié le 31 mai 2023, 3 550 personnes sont décédées en 2022 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, contre 3 219 personnes en 2021. Selon ce même bilan, l’alcool et les stupéfiants figurent, aux côtés de la vitesse, parmi les trois principaux facteurs comportementaux enregistrés par les forces de sécurité intérieure s’agissant des personnes présumées responsables d’un accident mortel. Les drames subis sur nos routes, renforcés par de tels comportements, imposent une mobilisation de chaque instant et des réponses pénales fermes et dissuasives. Les peines aujourd’hui encourues par un conducteur de véhicule terrestre à moteur tiennent d’ores et déjà compte de la dangerosité induite par une consommation d’alcool ou de stupéfiants en cas d’accident. Ces dernières vont jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commises par un conducteur se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants (article 222-19-1 du code pénal), et jusqu’à dix ans d’emprisonnement (peine maximale pour une infraction de nature délictuelle) et 150 000 euros d’amende s’agissant d’un homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur en présence d’au moins deux circonstances aggravantes (article 221-6-1 du code pénal). Dix peines complémentaires sont également prévues par les dispositions de l’article 221-8 du code pénal, la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire étant obligatoire dès la présence d’une seule circonstance aggravante. Les juridictions disposent ainsi d’un arsenal législatif renforcé pour sanctionner les auteurs de ces infractions. Dans les limites fixées par la loi, les juridictions déterminent alors la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal (article 132-1 alinéa 3 du code pénal). Le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut intervenir « qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » (article 132-19 alinéa 2 du code pénal). Au regard de la particulière gravité des infractions commises par conducteurs de véhicule terrestre à moteur, plus de huit personnes sur 10 étaient malgré tout condamnées en 2021 à une peine principale d’emprisonnement en répression de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants. Le taux de poursuite des délits simples et aggravés d’homicide involontaire par conducteur s’élevait quant à lui à 92,5 %. En cas de condamnation, le taux de peine d’emprisonnement prononcé était de 97 % pour un quantum moyen d’emprisonnement ferme de 22 mois. En cas d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, l’intégralité des personnes reconnues coupables de ces faits était condamnée à une peine d’emprisonnement en 2021. Au cours de l’année 2022, 64 % des peines prononcées à l’encontre de ces auteurs étaient en outre des peines d’emprisonnement ferme, contre 53 % en 2015. Le nombre de peines de substitution prononcées, telles qu’énumérées aux articles 131-5 et suivants du code pénal, en tant que peine principale était quasi-nul (1 par année). Les juridictions judiciaires, dans les décisions ainsi rendues au cours des années passées, démontrent une conscience réelle de la gravité des drames subis sur les routes. En outre, depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit comme principe directeur de la politique pénale en matière d’exécution des peines, à l’article 707 du code de procédure pénale, la nécessité d’assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais, plusieurs réformes ont modifié le droit des peines et les procédures d’exécution pour répondre à cet objectif. Ainsi, la loi n° 2019-2022 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 assure l’effectivité des peines d’emprisonnement ferme lorsqu’elles sont prononcées, en prévoyant que toutes les peines d’emprisonnement de plus d’un an sont systématiquement exécutées en détention. Par ailleurs, les peines d’emprisonnement comprises entre 6 mois et 1 an ne sont pas automatiquement examinées par le juge de l’application des peines, dans la mesure où elles peuvent faire l’objet d’un mandat de dépôt immédiat ou différé. Enfin, il y a lieu de rappeler que les aménagements de peine, lorsqu’ils sont prononcés, tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, sont des modalités d’exécution des peines d’emprisonnement qui tendent à la réinsertion des personnes condamnées et à la prévention de la récidive, conformément aux principes généraux posés par l’article 707 du code de procédure pénale. Ces aménagements de peines garantissent également la protection des droits de la victime et de la partie civile : l’inexécution des obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est soumise durant le temps de l’aménagement de sa peine peut être sanctionnée par l’incarcération de l’intéressé (articles 707, 712-16-1 et D.49-64 du CPP). En 2022, 192 auteurs condamnés à une peine d’emprisonnement aménageable pour une infraction principale d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants ou de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants ont vu leur peine mise à exécution. 7 d’entre eux ont été maintenus en détention ou placés en détention à l’audience (tableau ci-dessous). Au 1er janvier 2023, on comptait 100 personnes condamnées et détenues pour une infraction d’homicide involontaire ou de blessures involontaires commis par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants. On en dénombrait 115 au 1er janvier 2022 et 101 au 1er janvier 2021 (source : infocentre pénitentiaire). Mode de mise à exécution des peines aménageables pour les blessures et homicides involontaires par conducteur en état d’ivresse ou après usage de stupéfiants


2020-2022

2020

2021

2022

Peines de 6 mois et moins

Peines de plus de 6 mois

Total

309

225

150

192

192

Maintien en détention

10

8

7

15

7

Placement en détention à l’audience

8

9

6

Incarcération après jugement

44

20

24

31

9

Aménagement ab initio

93

79

32

55

85

Aménagement « 723-15 »

154

109

81

91

91

Reliquat négatif

0

<5

<5

0

0

Champ : France

Source : Ministère de la justice/SG/SEM/SDSE, fichier statistique Cassiopée

L’arsenal législatif permet ainsi de concilier les impératifs de réinsertion nécessaire des personnes condamnées et de protection des intérêts de la société par une appréciation concrète des situations par les juridictions de jugement, amenées à prononcer des aménagements de peine ab initio, et par les juridictions de l’application des peines. Pour garantir la pleine effectivité de ces dispositions, une circulaire de politique pénale en matière routière a été diffusée le 20 juillet 2023 aux procureurs généraux et procureurs de la République, afin de rappeler la nécessité d’apporter des réponses pénales fermes en cas d’infractions révélant ce type de comportements graves et dangereux pour nos concitoyens, mais également d’accompagner dans la durée les victimes et leurs proches ayant eu à subir de tels drames. La circulaire diffusée par le ministre de la justice préconise le renforcement de la coordination entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative et appelle à des réponses pénales systématiques, rapides et dissuasives en cas d’atteintes portées aux forces de l’ordre ou lorsque les faits s’inscrivent dans un parcours de délinquance notoire. Le garde des Sceaux encourage en outre le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule afin de lutter contre la récidive. Une série de mesures a enfin été annoncée par la Première ministre à l’issue du Comité interministériel de sécurité routière qui s’est tenu le 17 juillet 2023. A travers les 38 mesures présentées, le gouvernement vise à améliorer l’éducation routière des plus jeunes, renforcer les contrôles d’aptitude à la conduite et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives. Outre la systématisation de la suspension du permis de conduire, le durcissement du retrait de points en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, la délictualisation du grand excès de vitesse, la création d’un délit de désignation frauduleuse du conducteur du véhicule, le gouvernement a annoncé la consécration d’un délit d’homicide routier, réclamé de longue date par les associations de victimes de la route afin de remplacer le délit d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule. Des actions sont en cours afin de mettre en oeuvre ces mesures et de faire évoluer rapidement le droit pénal routier.

Publiée dans le JO Sénat du 14/09/2023 – page 5447

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